Base de données et délais de consultation du comité d’entreprise

Le décret d’application de la loi de sécurisation de l’emploi du juin 2013 comporte deux volets. L’un porte sur la base de données économiques et sociales (destinée à regrouper toutes les informations sur les orientations stratégiques de l’entreprise), l’autre porte sur les délais de consultation et d’expertise.

  • La base de données économiques et sociales

La loi de sécurisation de l’emploi a créé une consultation du Comité d’entreprise sur les orientations stratégiques. La base de données économiques et sociales en constitue le support et doit contenir les informations nécessaires à cette consultation. Elle doit ainsi permettre aux élus d’avoir une vision à la fois « claire et globale » de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise. (art R 2323-1-2 du Code du travail.)

Contenu 

Il faut d’abord noter ici qu’un accord de branche, d’entreprise, voire un accord de groupe peut « enrichir » le contenu de la base de données « en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise » (Art L 2323-7-2 du Code du travail). Les dispositions du Décret relatives au contenu de la base de données constituent donc un simple socle minimal, applicable à défaut d’accord.

Sans entrer dans les détails d’une énumération fastidieuse, le décret fixe les informations qui doivent figurer dans la base de données, à défaut d’accord (cf nouveaux articles R 2323-1-3 et R 2323-1-4 du Code du Travail). A cet égard, une distinction est faite selon que l’entreprise comptes jusqu’à 300 salariés ou bien au moins 300, auquel cas, les informations obligatoires sont sensiblement plus détaillées.

Toutefois, dans les deux cas, l’employeur devra fournir des informations dans les huit domaines suivants :

  • Investissements ;
  • Fonds propres, endettements et impôts ;
  • Rémunérations des salariés et dirigeants, « dans l’ensemble de leurs éléments » ;
  • Activités sociales et culturelles ;
  • Rémunération des financeurs ;
  • Flux financiers à destinations de l’entreprise ;
  • Sous-traitance ;
  • Pour les entreprises appartenant à un groupe : transfert financiers et commerciaux entre les entités.

On pourra notamment regretter ici les transferts de propriétés incorporelles (brevets par exemple), dont la connaissance est important pour comprendre l’avenir d’une entreprise, ne figurent pas au titre des informations à communiquer obligatoirement pour les sociétés appartenant à un groupe. Restera donc à le négocier.

Ces données doivent donner une photographie du présent, mais aussi du passé, et, dans la mesure du possible, une vision de l’avenir : elles portent sur l’année en cours et sur les deux précédentes et, lorsque cela est possible sur les rois années suivantes. Si l’employeur ne peut fournir de données prospectives chiffrées, ni même de grand tendances, il doit indiquer pourquoi. (nouvel article R 2323-1-5 du Code du travail).

Niveau de mise en place

La base de données est en principe constitué au niveau de l’entreprise, c’est à dire du comité central d’entreprise, lorsque l’entreprise comporte plusieurs comités établissements. Toutefois, elle peut être complétée par une base de données mise en place au niveau du groupe, si un accord de groupe le prévoit (art R 2323-1-6 et R 2323-1-10 du Code du travail).

Echéance pour la mise en place

La base de données devra être mis en place à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises de 300 salariés et plus et du 14 juin 2015, pour les autres. Ce qui laisse le temps aux organisations syndicales d’en adapter le contenu par la négociation.

  • Les délais de consultation du comité d’entreprise et les délais d’expertise

Par ailleurs, le Décret fixe un certain nombre de délais : ceux de consultation du comité d’entreprise, d’une part, et, d’autre part, des délais d’expertises, comptable et technique (art R 2325-6-1 et R 2325-6-3 du Code de Travail).

Ces délais peuvent être adaptés par accord entre l’employeur et le comité d’entreprise.

Délais de consultation du comité d’entreprise

Ce premier type de délais fixe une date butoir, au delà de laquelle le comité d’entreprise, s’il n’a pas rendu d’avis, sera néanmoins réputé en avoir donner un. Cette disposition a pour but de mettre fin aux pratiques dilatoires de certains élus. En effet, dès lors qu’un avis est rendu (ou réputé l’avoir été) l’employeur est libéré de ses obligations.

Ces délais s’appliquent pour la plupart des informations-consultations récurrentes et non régies par des textes spéciaux. Ils ne s’appliquent par exemple pas en cas de licenciement économiques, puisqu’il existe des délais spécifiques dans ce cas.

En principe, ce délai est d’un mois. Toutefois, en cas d’appel à un expert, il est deux mois. Qu’il y ait intervention d’un expert ou pas, le délai est de trois mois lorsqu’il y a également consultation d’un ou plusieurs Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; il passe à quatre mois, en cas de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT.

Le (ou les) CHSCT doit rendre son avis au plus tard sept jours avant la date butoir à laquelle le comité d’entreprise doit rendre son avis (par exemple, si le délai qu’à le CE est de 3 mois, le CHSCT devra rendre son avis au plus tard l’avant dernière semaine du dernier mois…) (art. R 2323-1 du Code du Travail).

Délais d’expertise

Le second type de délais exprime le temps maximal mis à disposition des experts, comptable ou techniques, pour rendre un rapport ou, de manière générale, s’acquitter de leur prestation. Ces délais varient selon les différentes hypothèses (art R 2325-6-1 et R 2325-6-2 (expert comptable), R 2325-6-3 (expertise technique) du Code du Travail).

Expertises comptables

Concentration – Les délais impartis à l’expert comptable sont de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne, le cas échéant concernant le rapport sur les concentrations.

Orientations stratégiques : S’agissant de la prestations attendue de l’expert-comptable afin d’assister les élus en vue de la consultation sur les orientations stratégiques, elle peut prendre, ou non, la forme d’un rapport. En effet, l’idée de la CFDT est de promouvoir un accompagnement continu, des élus pour le décryptage de la base de données, plutôt qu’une prestation sous forme de rapport. Toutefois, si les prestation demandée à l’expert est un rapport, celui-ci devra remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai qu’à le comité d’entreprise pour rendre un avis. Le temps imparti à l’expert dépendra donc du délai qu’a la comité d’entreprise. Si celui-ci a un mois, l’expert aura 15 jours ; si le comité a 4 mois (en cas de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT), l’expert comptable aura 3 mois et demi pour s’acquitter de sa prestation.

Expertise technique

L’expert technique a 21 jours pour rendre son rapport à compter de sa désignation.

Quelles conséquences pour cette base de données ?

Le dispositif remplace toute l’information actuelle transmise au CE :

  • L’obligation de l’employeur est simplifiée : il transmet des séries de chiffres et des documents sans diagnostic.
  • Les élus seront également face à une grande difficulté pour établir un diagnostic sans le secours d’un Conseil. De fait, ce système renforce le rôle de l’expert.

Il pourra constituer un progrès :

  • Si les contenues sont adaptés au contexte (environnement, groupe, branche d’activité …)
  • Lorsque la base forme le support d’un diagnostic réel présenté par la direction
  • Si l’expert-comptable nommé est en mesure d’établir un diagnostic complet de la situation de l’entité à laquelle appartiennent les IRP dans son environnement (établissement, société, branche, groupe, marché …).